Divorce
Il existe deux grands type de divorce et nous envisagerons ensemble la procédure la mieux adaptée à votre situation.
– Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats (articles 229 à 229-4 du code civil)
Depuis le 1er janvier 2017, sauf cas particulier (enfant demandant à être entendu par le Juge), le divorce par consentement mutuel a été déjudiciarisé ce qui signifie qu’il n’y a plus d’homologation par le Juge Aux Affaires Familiales de la convention de divorce.
Chacun des époux doit être assisté de son propre avocat.
Le divorce par consentement mutuel suppose un accord des époux sur l’ensemble des mesures qui régiront leurs relations une fois le divorce prononcé (accord sur la résidence des enfants, les pensions alimentaires, une éventuelle prestation compensatoire, le partage des biens, etc…)
En présence d’une liquidation de régime matrimonial comprenant au moins un bien immobilier, les époux doivent faire le choix d’un notaire qui établira un acte de partage lequel sera annexé à la convention de divorce rédigée par les avocats.
S’il n’existe pas de biens immobiliers (partage de biens ou valeurs mobilières, droits à récompenses, créances entre époux), les avocats procèdent à la liquidation.
Lorsque les époux se sont mis d’accord, les avocats rédigent un projet de convention de divorce.
Ce projet de convention de divorce est adressé à chaque époux par son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue d’un délai de réflexion de 15 jours qui commence à courir à compte de la date de réception de la lettre recommandée, le rendez-vous de signature de la convention de divorce peut être organisé.
La présence des époux et de leurs conseils respectifs à ce rendez-vous de signature est obligatoire.
Dans un délai de 7 jours, les avocats adressent la convention signée au notaire
Dans un délai de 15 jours, le notaire délivre une attestation de dépôt de la convention de divorce signée au rang de ses minutes.
Le divorce est acté à cette date. (coût de la formalité du dépôt 49,44 € TTC)
Les avocats procèdent à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
– Le divorce judiciaire
Depuis le 1er janvier 2021, le divorce judiciaire a été réformé.
Ce type de divorce est choisi lorsqu’il existe des points de désaccord entre les époux qui sont alors tranchés par le juge ou lorsque le divorce par consentement mutuel n’est pas possible, notamment en raison d’éléments d’extranéité.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’époux qui demande le divorce fait délivrer à son conjoint une assignation en divorce, par huissier de justice, aux termes de laquelle il fera état de ses demandes tant en ce qui concerne les mesures provisoires (non obligatoire) que les mesures définitives.
A ce stade de la procédure et excepté dans le cas où les époux sont séparés de fait depuis plus de un an, il n’est pas possible de faire mention du fondement du divorce. Cela ne pourra être fait qu’ultérieurement.
Lorsque les deux époux sont d’accord pour un divorce amiable sur le principe (article 233 du code civil), ils déposent au greffe une requête conjointe à laquelle est annexé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous la forme d’un acte d’avocat (signé au plus tôt 6 mois avant l’engagement de la procédure)
Avant la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le Juge statuait sur les mesures provisoires lors de l’audience de tentative de conciliation à laquelle les époux devaient comparaître.
Cette audience a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires (A.O.M.P) lors de laquelle le Juge statue sur les mesures provisoires (s’il en a été sollicité) et oriente la procédure vers une mise en état judiciaire ou conventionnelle (procédure participative de mise en état par avocat)
Lors de cette audience les époux ne sont pas tenus de comparaître mais peuvent être représentés par leurs avocats.
Or les hypothèses évoquées plus haut, le fondement du divorce. se détermine après l’A.O.M.P.
– divorce pour faute (violences, abandon du domicile conjugal, adultère, etc…)
– divorce pour altération définitive du lien conjugal (séparation de fait depuis plus de un an (et non plus deux ans comme avant la réforme) à la date de l’assignation en divorce ou la date à laquelle le juge rend son jugement
– divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (divorce amiable sur le principe)
Quand le juge estime que tous les arguments et toutes les pièces ont été échangés entre les parties, il fixe une date d’audience.
Le divorce est prononcé un à deux mois après l’audience.
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