Réforme du divorce : entrée en vigueur le 1er janvier 2021
Depuis le 1er janvier 2021, le divorce judiciaire a été réformé.
Ce type de divorce est choisi lorsqu’il existe des points de désaccord entre les époux qui sont alors tranchés par le juge ou lorsque le divorce par consentement mutuel n’est pas possible, notamment en raison d’éléments d’extranéité.
Par l’intermédiaire de son avocat, l’époux qui demande le divorce fait délivrer à son conjoint une assignation en divorce, par huissier de justice, aux termes de laquelle il fera état de ses demandes tant en ce qui concerne les mesures provisoires (non obligatoire) que les mesures définitives.
A ce stade de la procédure et excepté dans le cas où les époux sont séparés de fait depuis plus de un an, il n’est pas possible de faire mention du fondement du divorce. Cela ne pourra être fait qu’ultérieurement.
Lorsque les deux époux sont d’accord pour un divorce amiable sur le principe (article 233 du code civil), ils déposent au greffe une requête conjointe à laquelle est annexé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous la forme d’un acte d’avocat (signé au plus tôt 6 mois avant l’engagement de la procédure)
Avant la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le Juge statuait sur les mesures provisoires lors de l’audience de tentative de conciliation à laquelle les époux devaient comparaître.
Cette audience a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires (A.O.M.P) lors de laquelle le Juge statue sur les mesures provisoires (s’il en a été sollicité) et oriente la procédure vers une mise en état judiciaire ou conventionnelle (procédure participative de mise en état par avocat)
Lors de cette audience les époux ne sont pas tenus de comparaître mais peuvent être représentés par leurs avocats.
Or les hypothèses évoquées plus haut, le fondement du divorce. se détermine après l’A.O.M.P.
– divorce pour faute (violences, abandon du domicile conjugal, adultère, etc…)
– divorce pour altération définitive du lien conjugal (séparation de fait depuis plus de un an (et non plus deux ans comme avant la réforme) à la date de l’assignation en divorce ou la date à laquelle le juge rend son jugement
– divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (divorce amiable sur le principe)
Quand le juge estime que tous les arguments et toutes les pièces ont été échangés entre les parties, il fixe une date d’audience.
Le divorce est prononcé un à deux mois après l’audience.
Déductibilité de la contribution aux charges du mariage en cas de séparation de fait
Conseil Constitutionnel 28 mai 2020
En cas de séparation de fait et d’impositions distinctes, l’époux qui a versé une contribution aux charges du mariage peut la déduire fiscalement même si elle n’a pas été fixée par une décision de justice. L’époux qui la reçoit devra donc la déclarer
Quotient familial partagé pour des concubins
Conseil d’état 20/12/2017 : Quotient familial partagé pour des concubins supportant la charge égale de leur enfant commun
Un enfant mineur dont les parents vivent ensemble en concubinage et sont imposés séparément donne lieu à partage du quotient familial entre ses deux parents lorsqu’aucun d’eux ne justifie en avoir la charge principale, celle-ci est réputée partagée à parts égales entre les deux parents. Dès lors à défaut d’entente entre les concubins, chacun peut bénéficier d’une majoration de con quotient familial.
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